LITIGES ET RESPONSABILITE
1. La responsabilité précontractuelle
Durant la période précontractuelle les parties peuvent engager leur responsabilité que ce soit en présence d’un contrat ou non.
● Article 1240 du Code Civil « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer »
Il peut y avoir responsabilité lorsque le cocontractant a introduit dans le contrat une cause de nullité.
Lien avec l’obligation de renseignement Exécution §1
2. La nullité
La nullité est la sanction du non-respect d’une des conditions de validité du contrat.
La nullité est la sanction du non-respect d’une des conditions de validité du contrat. Elle se distingue donc d’autres notions avec lesquelles il ne faut pas faire d’amalgame : La résolution intéresse un acte valable elle est la conséquence d’un fait postérieur à la formation du contrat : l’inexécution d’un contrat synallagmatique, alors que la nullité du contrat suppose un vice originaire lors de la formation du contrat. La résiliation, qui n’est pas rétroactive, est la sanction de l’inexécution de contrats à exécution successive. L’inopposabilité affecte un acte régulier qui porte un préjudice illégitime à un tiers, le contrat est valable entre les parties mais il ne peut avoir aucune répercussion sur les tiers. La rescision est la nullité prononcée pour lésion. La caducité est l’anéantissement d’un contrat valable en raison d’un élément extérieur à la volonté des parties.
On distingue la nullité relative de la nullité absolue.
La nullité peut donc être relative ou absolue.
Lien avec formation : capacité §4.1
Elle protège un intérêt particulier.
Cette nullité peut être couverte par accord des parties.
Une action spécifique permet de « sauver » le contrat.
Elle protège l’intérêt général
Elle peut s’étendre à l’ensemble du contrat ou à une partie du contrat.
La nullité a un effet rétroactif.
La nullité s’impose au juge et peut être invoquée par les parties.
La rétroactivité ne signifie pas toujours effacement total du contrat.
Pour qu’il y ait responsabilité il faut une faute, un préjudice et un lien de causalité.
3. Les sanctions de l'inexécution du contrat
Article 1217 du Code civil « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement peut :
– Refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation
– Poursuivre l’exécution forcée en nature de l’engagement
– Solliciter une réduction du prix
– Provoquer la résolution du contrat
– Provoquer la résolution du contrat
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
● Article 7.1.3 Principes d’Unidroit « 1) Une partie tenue d’exécuter sa prestation en même temps que l’autre partie peut en suspendre l’exécution tant que celle–ci n’a pas offert d’exécuter la sienne.
2) Une partie tenue d’exécuter sa prestation après l’autre partie peut en suspendre l’exécution tant que celle -ci n’a pas exécuté la sienne. »
Cette sanction joue en cas de contrat synallagmatique.
Le laissé pour compte est un cas particulier d’exception d’inexécution.
Il s’agit d’obtenir ce qui a été prévu au contrat.
● Article 2284 du code civil « Quiconque s’est obligé personnellement, est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir »
● Article 2285 du code civil « Les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers ; et le prix s’en distribue entre eux par contribution, à moins qu’il n’y ait entre les créanciers des causes légitime de préférence. »
L’astreinte est une somme d’argent afin de contraindre une partie à s’exécuter.
L’exécution forcée en nature s’oppose à l’exécution par équivalent.
L’aticle 1223 du Code civil : « En cas d’exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s’il n’a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d’en réduire de manière proportionnelle le prix. L’acceptation par le débiteur de la décision de réduction de prix du créancier doit être rédigée par écrit. Si le créancier a déjà payé, à défaut d’accord entre les parties, il peut demander au juge la réduction de prix ».
● Article 1224 du code civil « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ».
● Article 1225 du Code Civil « La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire ».
● Article 1227 du Code Civil « La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice ».
● Article 1228 du Code Civil « Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts ».
● Article 1229 du code civil « La résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 ».
● Article 1230 du Code Civil « La résolution n’affecte ni les clauses relatives au règlement des différends, ni celles destinées à produire effet même en cas de résolution, telles les clauses de confidentialité et de non-concurrence ».
Les parties peuvent saisir le juge pour demander la résolution du contrat.
Les parties peuvent insérer au contrat un pacte commissoire ou une clause résolutoire.
● Article 7.3.1 Principes d’Unidroit « 1) Une partie peut résoudre le contrat s’il y a inexécution essentielle de la part de l’autre partie. 2) Pour déterminer ce qui constitue une inexécution essentielle, on prend notamment en considération les circonstances suivantes: a) l’inexécution prive substantiellement le créancier de ce qu’il était en droit d’attendre du contrat, à moins que le débiteur n’ait pas prévu ou n’ait pu raisonnablement prévoir ce résultat; b) la stricte exécution de l’obligation est de l’essence du contrat; c) l’inexécution est intentionnelle ou téméraire; d) l’inexécution donne à croire au créancier qu’il ne peut plus compter dans l’avenir sur l’exécution du contrat; e) le débiteur subirait, en cas de résolution, une perte excessive résultant de la préparation ou de l’exécution du contrat. 3) En cas de retard, le créancier peut également résoudre le contrat si le débiteur n’exécute pas dans le délai visé à l’article 7.1.5. »
● Article 7.3.2 Principes d’Unidroit « 1) La résolution du contrat s’opère par notification au débiteur. 2) Lorsque l’offre d’exécution est tardive ou que l’exécution n’est pas conforme, le créancier perd le droit de résoudre le contrat s’il ne fait parvenir à l’autre partie une notification dans un délai raisonnable à partir du moment où il a eu, ou aurait dû avoir, connaissance de l’offre ou de la non-conformité. »
● Article 7.3.3 Principes d’Unidroit « Une partie est fondée à résoudre le contrat si, avant l’échéance, il est manifeste qu’il y aura inexécution essentielle de la part de l’autre partie. »
● Article 7.3.5 Principes d’Unidroit « 1) La résolution du contrat libère pour l’avenir les parties de leurs obligations respectives. 2) Elle n’exclut pas le droit de demander des dommages-intérêts pour inexécution. 3) Elle n’a pas d’effet sur les clauses du contrat relatives au règlement des différends ni sur toute autre clause destinée à produire effet même en cas de résolution. »
● Article 81 de la Convention de Vienne « 1) La résolution du contrat libère les deux parties de leurs obligations, sous réserve des dommages-intérêts qui peuvent être dus. Elle n’a pas d’effet sur les stipulations du contrat relatives au règlement des différends ou aux droits et obligations des parties en cas de résolution. 2) La partie qui a exécuté le contrat totalement ou partiellement peut réclamer restitution à l’autre partie de ce qu’elle a fourni ou payé en exécution du contrat. Si les deux parties sont tenues d’effectuer des restitutions, elles doivent y procéder simultanément. »
● Article 82 de la Convention de Vienne « 1) L’acheteur perd le droit de déclarer le contrat résolu ou d’exiger du vendeur la livraison de marchandises de remplacement s’il lui est impossible de restituer les marchandises dans un état sensiblement identique à celui dans lequel il les a rendues. 2) Le paragraphe précédent ne s’applique pas: a) si l’impossibilité de restituer les marchandises ou de les restituer dans un état sensiblement identique à celui dans lequel l’acheteur les a rendues n’est pas due à un acte ou à une omission de sa part; b) si les marchandises ont péri ou sont détériorées, en totalité ou en partie, en conséquence de l’examen prescrit à l’article 36; ou c) si l’acheteur, avant le moment où il a constaté ou aurait dû constater le défaut de conformité, a vendu tout ou partie des marchandises dans le cadre d’une opération commerciale normale ou a consommé ou transformé tout ou partie des marchandises conformément à l’usage normal. »
● Article 1226 du code civil « Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution ».
Pour engager la responsabilité il faut un fait, un préjudice et un lien de causalité.
● Article 1231-1 du Code Civil « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Le fait générateur est l’inexécution du contrat ou sa mauvaise exécution.
Lien avec Notions générales §3.2 sur les obligations de moyen et de résultat
● Article 1231-3 du code civil « Le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive »
Cette causalité est objective.
Il existe trois cas d’exonération de responsabilité.
La définition de la force majeure repose sur des critères cumulatifs.
Lien avec Notions générales §3.2 sur les obligations de moyen et de résultat
Lien avec Formation §6.2 sur le dol
● Article 1218 du code civil « Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur. Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l’empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1 ».
● Article 1231-1 du code civil « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
● Article 7.1.7 Principes d’Unidroit « 1) Est exonéré des conséquences de son inexécution le débiteur qui établit que celle-ci est due à un empêchement qui échappe à son contrôle et que l’on ne pouvait raisonnablement attendre de lui qu’il le prenne en considération au moment de la conclusion du contrat, qu’il le prévienne ou le surmonte ou qu’il en prévienne ou surmonte les conséquences. 2) Lorsque l’empêchement n’est que temporaire, l’exonération produit effet pendant un délai raisonnable en tenant compte des conséquences de l’empêchement sur l’exécution du contrat. 3) Le débiteur doit notifier au créancier l’existence de l’empêchement et les conséquences sur son aptitude à exécuter. Si la notification n’arrive pas à destination dans un délai raisonnable à partir du moment où il a eu, ou aurait dû avoir, connaissance de l’empêchement, le débiteur est tenu à des dommages-intérêts pour le préjudice résultant du défaut de réception. 4) Les dispositions du présent article n’empêchent pas les parties d’exercer leur droit de résoudre le contrat, de suspendre l’exécution de leurs obligations ou d’exiger les intérêts d’une somme échue. »
● Article 79 Convention de Vienne « 1) Une partie n’est pas responsable de l’inexécution de l’une quelconque de ses obligations si elle prouve que cette inexécution est due à un empêchement indépendant de sa volonté et que l’on ne pouvait raisonnablement attendre d’elle qu’elle le prenne en considération au moment de la conclusion du contrat, qu’elle le prévienne ou le surmonte ou qu’elle en prévienne ou surmonte les conséquences… 3) L’exonération prévue par le présent article produit effet pendant la durée de l’empêchement. 4) La partie qui n’a pas exécuté doit avertir l’autre partie de l’empêchement et de ses effets sur sa capacité d’exécuter. Si l’avertissement n’arrive pas à destination dans un délai raisonnable à partir du moment où la partie qui n’a pas exécuté a connu ou aurait dû connaître l’empêchement, celle-ci est tenue à des dommages-intérêts du fait de ce défaut de réception. 5) Les dispositions du présent article n’interdisent pas à une partie d’exercer tous ses droits autres que celui d’obtenir des dommages-intérêts en vertu de la présente Convention. »Vide
● Article 1196 du Code Civil « Dans les contrats ayant pour objet l’aliénation de la propriété ou la cession d’un autre droit, le transfert s’opère lors de la conclusion du contrat. Ce transfert peut être différé par la volonté des parties, la nature des choses ou par l’effet de la loi. Le transfert de propriété emporte transfert des risques de la chose. Toutefois le débiteur de l’obligation de délivrer en retrouve la charge à compter de sa mise en demeure, conformément à l’article 1344-2 et sous réserve des règles prévues à l’article 1351-1. »
Lien avec le transfert des risques : Exécution §8.3
Lien avec les clauses de force majeure : Litiges § 3.2.1.2.2
Lien avec la clause de réserve de propriété : Execution § 7.2.4
● Article 79 Convention de Vienne « 1) Une partie n’est pas responsable de l’inexécution de l’une quelconque de ses obligations si elle prouve que cette inexécution est due à un empêchement indépendant de sa volonté et que l’on ne pouvait raisonnablement attendre d’elle qu’elle le prenne en considération au moment de la conclusion du contrat, qu’elle le prévienne ou le surmonte ou qu’elle en prévienne ou surmonte les conséquences. 2) Si l’inexécution par une partie est due à l’inexécution par un tiers qu’elle a chargé d’exécuter tout ou partie du contrat, cette partie n’est exonérée de sa responsabilité que dans le cas: a) où elle l’est en vertu des dispositions du paragraphe précédent; et b) où le tiers serait lui aussi exonéré si les dispositions de ce paragraphe lui étaient appliquées. 3) L’exonération prévue par le présent article produit effet pendant la durée de l’empêchement.
● Article 7.1.2 Principes d’Unidroit « Une partie ne peut se prévaloir de l’inexécution par l’autre partie dans la mesure où l’inexécution est due à un acte ou à une omission de sa propre part ou encore à un événement dont elle a assumé le risque. »
● Article 80 Convention de Vienne « Une partie ne peut pas se prévaloir d’une inexécution par l’autre partie dans la mesure où cette inexécution est due à un acte ou à une omission de sa part. »
En principe il faut procéder à une mise en demeure avant d’engager la responsabilité de son cocontractant.
Lien avec la clause pénale : Litiges §3.7
Lien avec les clauses limitatives de responsabilité : Litiges §3.6.2
● Article 1231 du Code civil « A moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable ».
La responsabilité se traduit en réparation en nature ou par équivalent.
On parle de réparation en nature lorsqu’on ne parle pas de réparation en argent.
● Article 1231-1 du code civil « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
● Article 1231-2 du code civil « Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après »
● Article 1231-3 du code civil « Le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive ».
● Article 1231-4 du code civil « Dans le cas même où l’inexécution du contrat résulte d’une faute lourde ou dolosive, les dommages et intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution ».
Les parties peuvent par des clauses contractuelles aménager leur responsabilité.
● Article 1231-1 du code civil « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
● Article 1231-2 du code civil « Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après »
● Article 1231-3 du code civil « Le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive ».
● Article 1231-4 du code civil « Dans le cas même où l’inexécution du contrat résulte d’une faute lourde ou dolosive, les dommages et intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution ».
Les parties peuvent par des clauses contractuelles aménager leur responsabilité.
Un cocontractant peut décider d’assumer une responsabilité plus importante que celle à laquelle il est tenu.
● Article 7.1.6 Principes d’Unidroit « Une partie ne peut se prévaloir d’une clause limitative ou exclusive de responsabilité en cas d’inexécution d’une obligation, ou lui permettant de fournir une prestation substantiellement différente de celle à laquelle peut raisonnablement s’attendre l’autre partie, si, eu égard au but du contrat, il serait manifestement inéquitable de le faire. »
● Article 7.1.6 Principes d’Unidroit « Une partie ne peut se prévaloir d’une clause limitative ou exclusive de responsabilité en cas d’inexécution d’une obligation, ou lui permettant de fournir une prestation substantiellement différente de celle à laquelle peut raisonnablement s’attendre l’autre partie, si, eu égard au but du contrat, il serait manifestement inéquitable de le faire. » ● Article 1628 du code civil « Quoiqu’il soit dit que le vendeur ne sera soumis à aucune garantie, il demeure cependant tenu de celle qui résulte d’un fait qui lui est personnel : toute convention contraire est nulle ».
Les parties peuvent décider par une clause du montant de la réparation.
● Article 1231-5 du code civil « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure »
Dans certains cas, le juge peut revoir le montant des dommages et intérêts fixé par les parties.
4. La responsabilité spécifique des produits défectueux
La responsabilité des produits défectueux provient d’une directive européenne.
Le vendeur ou producteur d’un bien est responsable si ce bien n’offre pas la sécurité légitimement attendue.
Pour engager cette responsabilité le produit doit avoir été mis en circulation.
● Article 1245 du code civil « Le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime »
● Article 1245-2 du code civil « Un produit est défectueux au sens du présent chapitre lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre. Dans l’appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l’usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation. Un produit ne peut être considéré comme défectueux par le seul fait qu’un autre, plus perfectionné, a été mis postérieurement en circulation ».
Les cas d’exonération sont ceux du droit commun et d’autres plus spécifiques.
● Article 1245-2 du code civil « La responsabilité du producteur envers la victime n’est pas réduite par le fait d’un tiers ayant concouru à la réalisation du dommage ».
● Article 1245-14 du code civil « Les clauses qui visent à écarter ou à limiter la responsabilité du fait des produits défectueux sont interdites et réputées non écrites ».
Il existe quatre cas spécifiques d’exonération de responsabilité.
La responsabilité s’éteint par 10 ans.
5. La responsabilité en droit international
Elle est précisée dans les principes d’Unidroit et dans la Convention de Vienne.
● Article 7.1.5 Principes d’Unidroit « 1) En cas d’inexécution, le créancier peut notifier au débiteur qu’il lui impartit un délai supplémentaire pour l’exécution de ses obligations. 2) Avant l’expiration de ce délai, le créancier peut suspendre l’exécution de ses obligations corrélatives et demander des dommages-intérêts mais il ne peut se prévaloir d’aucun autre moyen. Le créancier peut, néanmoins, se prévaloir de tout autre moyen prévu au présent chapitre lorsque le débiteur lui fait parvenir une notification l’informant qu’il ne ’acquittera pas de ses obligations dans le délai imparti ou lorsque, pendant ce délai supplémentaire, l’exécution correcte n’est pas intervenue. 3) Le créancier qui, dans sa notification, a imparti un délai supplémentaire d’une durée raisonnable peut, si le retard dans l’exécution ne constitue pas une inexécution essentielle, mettre fin au contrat à l’expiration de ce délai. Un délai supplémentaire d’une durée déraisonnable est porté à une durée raisonnable. Le créancier peut, dans sa notification, stipuler que l’inexécution des obligations dans le délai imparti mettra fin de plein droit au contrat. 4) Le paragraphe précédent ne s’applique pas lorsque l’inexécution est d’importance minime par rapport à l’ensemble des obligations du débiteur. »
● Article 45 Convention de Vienne (Moyens dont dispose l’acheteur en cas de contravention au contrat par le vendeur) « 1) Si le vendeur n’a pas exécuté l’une quelconque des obligations résultant pour lui du contrat de vente ou de la présente Convention, l’acheteur est fondé à: a) exercer les droits prévus aux articles 46 à 52 (remplacement, délai supplémentaire, résolution, action estimatoire); b) demander les dommages-intérêts prévus aux articles 74 à 77. 2) L’acheteur ne perd pas le droit de demander des dommages-intérêts lorsqu’il exerce son droit de recourir à un autre moyen. 3) Aucun délai de grâce ne peut être accordé au vendeur par un juge ou par un arbitre lorsque l’acheteur se prévaut d’un des moyens dont il dispose en cas de contravention au contrat. »
● Article 61 Convention de Vienne (Moyens dont dispose le vendeur en cas de contravention au contrat par l’acheteur) « 1) Si l’acheteur n’a pas exécuté l’une quelconque des obligations résultant pour lui du contrat de vente ou de la présente Convention, le vendeur est fondé à: a) exercer les droits prévus aux articles 62 à 65 (délai supplémentaire, résolution) ; b) demander les dommages-intérêts prévus aux articles 74 à 77. 2) Le vendeur ne perd pas le droit de demander des dommages-intérêts lorsqu’il exerce son droit de recourir à un autre moyen. 3) Aucun délai de grâce ne peut être accordé à l’acheteur par un juge ou par un arbitre lorsque le vendeur se prévaut d’un des moyens dont il dispose en cas de contravention au contrat.
6. La compétence des tribunaux
Les tribunaux de commerce répondent à des règles de compétence et de procédure particulières.
La compétence est de deux ordres : attribution et territoriale.
La compétence d’attribution permet de connaître la juridiction compétente en fonction de l’objet du litige.
La compétence territoriale permet de connaître la juridiction compétente en fonction de de critères de localisation géographique. Dans le cas d’une affaire localisée sur plusieurs lieux géographiques, il appartient à partie poursuivie de fixer la compétence territoriale.
La compétence d’attribution permet de connaître la juridiction compétente en fonction de de critères de localisation géographique.
La demande est formée par assignation d’une partie ou par requête conjointe.
La procédure devant le tribunal de commerce est orale.
7. L'arbitrage
L’arbitrage est une alternative au procès.
● Article 2059 du Code Civil « Toutes personnes peuvent compromettre sur les droits dont elles ont la libre disposition ».
Article 1443 du code de procédure civile « La convention d’arbitrage est indépendante du contrat auquel elle se rapporte. Elle n’est pas affectée par l’inefficacité de celui-ci ».
- Article 2061 du code civil » La clause compromissoire doit avoir été acceptée par la partie à laquelle on l’oppose, à moins que celle-ci n’ait succédé aux droits et obligations de la partie qui l’a initialement acceptée. Lorsque l’une des parties n’a pas contracté dans le cadre de son activité professionnelle, la clause ne peut lui être opposée ».
- Article 1443 du code de procédure civile « A peine de nullité, la convention d’arbitrage est écrite. Elle peut résulter d’un échange d’écrits ou d’un document auquel il est fait référence dans la convention principale ».
Le compromis d’arbitrage a lieu après le début du conflit.
Le Article 1467 du code de procédure civile « Le tribunal arbitral procède aux actes d’instruction nécessaires à moins que les parties ne l’autorisent à commettre l’un de ses membres. Le tribunal arbitral peut entendre toute personne. Cette audition a lieu sans prestation de serment. Si une partie détient un élément de preuve, le tribunal arbitral peut lui enjoindre de le produire selon les modalités qu’il détermine et au besoin à peine d’astreinte ».
La sentence est la décision de(s) l’arbitre(s) ou du tribunal arbitral.
La sentence arbitrale a l’autorité de la chose jugée et donne lieu à peu de voies de recours.
La sentence arbitrale a besoin de l’exequatur.
Article 1489 du code de procédure civile « La sentence n’est pas susceptible d’appel sauf volonté contraire des parties »
L’arbitrage international est un mode consensuel de règlement des litiges internationaux.
8. Les litiges internationaux
Les litiges internationaux soulèvent de nombreuses questions juridiques.
Le caractère international d’un contrat multiplie les sources éventuelles de litige.
Renvoi à la définition du contrat international : Notions générales §7.1
Renvoi aux différents systèmes juridiques : Négociation §4.1
Renvoi à la négociation internationale : Négociation §4
Renvoi aux clauses de hardship et de renégociation : Exécution §2.2.2.2.1
Le contrat international est attaché à un ordre juridique national.
Les parties en la matière jouissent d’une grande liberté contractuelle.
En l’absence de choix des parties le juge saisi devra rattacher le contrat à un droit.
Renvoi à Notions générales §7.2 sources du droit international
L’arbitrage international est un mode consensuel de règlement des litiges internationaux.
L’arbitrage est très fréquent dans les contrats internationaux.
Article 1507 du code de procédure civile « la convention d’arbitrage n’est soumise à aucune condition de forme »
Les parties disposent de plusieurs moyens pour recourir à l’arbitrage.
Les parties peuvent recourir aux arbitres de leur choix ou à une institution spécialisée.
Fréquemment l’arbitre est la CCI ou un arbitre qu’elle désigne.
Les parties doivent être vigilantes dans leur choix du droit applicable, du siège et de la langue.
Il existe des procédures différentes en fonction des arbitres ou des instances arbitrales.
Le tribunal judiciaire de Paris est le juge d’appui.