NOTIONS GENERALES
Les textes législatifs et règlementaires ont une place primordiale.
• Article 34 de la Constitution « La loi fixe les règles concernant :
– les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques ; la liberté, le pluralisme et l’indépendance des médias ; les sujétions imposées par la Défense nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens ;
– la nationalité, l’état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et libéralités ;
– la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables ; la procédure pénale ; l’amnistie ; la création de nouveaux ordres de juridiction et le statut des magistrats ;
– l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ;
– le régime d’émission de la monnaie.
La loi fixe également les règles concernant :
– le régime électoral des assemblées parlementaires, des assemblées locales et des instances représentatives des Français établis hors de France ainsi que les conditions d’exercice des mandats électoraux et des fonctions électives des membres des assemblées délibérantes des collectivités territoriales ; – la création de catégories d’établissements publics ;
– les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l’Etat ;
– les nationalisations d’entreprises et les transferts de propriété d’entreprises du secteur public au secteur privé.
La loi détermine les principes fondamentaux :
– de l’organisation générale de la Défense nationale ;
– de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources ;
– de l’enseignement ;
– de la préservation de l’environnement ;
– du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales ;
– du droit du travail, du droit syndical et de la sécurité sociale.
Les lois de finances déterminent les ressources et les charges de l’Etat dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique.
Les lois de financement de la sécurité sociale déterminent les conditions générales de son équilibre financier et, compte tenu de leurs prévisions de recettes, fixent ses objectifs de dépenses, dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique.
Des lois de programmation déterminent les objectifs de l’action de l’État.
Les orientations pluriannuelles des finances publiques sont définies par des lois de programmation.
Elles s’inscrivent dans l’objectif d’équilibre des comptes des administrations publiques.
Les dispositions du présent article pourront être précisées et complétées par une loi organique ».
• Article 37 de la Constitution « Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire.
Les textes de forme législative intervenus en ces matières peuvent être modifiés par décrets pris après avis du Conseil d’Etat.
Ceux de ces textes qui interviendraient après l’entrée en vigueur de la présente Constitution ne pourront être modifiés par décret que si le Conseil Constitutionnel a déclaré qu’ils ont un caractère réglementaire en vertu de l’alinéa précédent. »
• Articles 38 de la Constitution « Le Gouvernement peut, pour l’exécution de son programme, demander au Parlement l’autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi.
Les ordonnances sont prises en Conseil des ministres après avis du Conseil d’Etat.
Elles entrent en vigueur dès leur publication mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n’est pas déposé devant le Parlement avant la date fixée par la loi d’habilitation.
Elles ne peuvent être ratifiées que de manière expresse.
A l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article, les ordonnances ne peuvent plus être modifiées que par la loi dans les matières qui sont du domaine législatif ».
Les décisions des juridictions et les écrits des juristes permettent de grandes avancées juridiques.
Les pratiques anciennes sont source de droit.
Il faut distinguer les sources européennes des sources internationales.
Il faut distinguer les sources européennes communautaires des sources non communautaires.
Les sources internationales sont principalement les traités internationaux.
Renvoi aux sources du droit de la vente internationale §7.2
2. Définition du contrat et classifications
Le contrat est la source principale des obligations.
Article 1101 du Code Civil « Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations ».
Les contrats sont classifiés en fonction de leurs caractères.
Le code civil lui-même procède à des classifications des contrats.
∙ Article 1105 du Code Civil « Les contrats, qu’ils aient ou non une dénomination propre, sont soumis à des règles générales, qui sont l’objet du présent sous-titre. Les règles particulières à certains contrats sont établies dans les dispositions propres à chacun d’eux. Les règles générales s’appliquent sous réserve de ces règles particulières ».
Article 1106 du code civil » Le contrat est synallagmatique lorsque les contractants s’obligent réciproquement les uns envers les autres. Il est unilatéral lorsqu’une ou plusieurs personnes s’obligent envers une ou plusieurs autres sans qu’il y ait d’engagement réciproque de celles-ci ».
Renvoi à l’inexécution : litiges §3
Article 1107 du code civil » Le contrat est à titre onéreux lorsque chacune des parties reçoit de l’autre un avantage en contrepartie de celui qu’elle procure. Il est à titre gratuit lorsque l’une des parties procure à l’autre un avantage sans attendre ni recevoir de contrepartie ».
Article 1108 du code civil » Le contrat est commutatif lorsque chacune des parties s’engage à procurer à l’autre un avantage qui est regardé comme l’équivalent de celui qu’elle reçoit. Il est aléatoire lorsque les parties acceptent de faire dépendre les effets du contrat, quant aux avantages et aux pertes qui en résulteront, d’un événement incertain ».
Lien avec la lésion : Formation §7.2.2
Article 1109 du code civil « Le contrat est consensuel lorsqu’il se forme par le seul échange des consentements quel qu’en soit le mode d’expression.
Le contrat est solennel lorsque sa validité est subordonnée à des formes déterminées par la loi.
Le contrat est réel lorsque sa formation est subordonnée à la remise d’une chose ».
Article 1110 du code civil « Le contrat de gré à gré est celui dont les stipulations sont négociables entre les parties. Le contrat d’adhésion est celui qui comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l’avance par l’une des parties « .
∙ Article 1171 du code civil » Dans un contrat d’adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l’avance par l’une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite. L’appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix à la prestation ».
Article 1111 du code civil « Le contrat cadre est un accord par lequel les parties conviennent des caractéristiques générales de leurs relations contractuelles futures. Des contrats d’application en précisent les modalités d’exécution ».
Article 1111-1 du code civil » Le contrat à exécution instantanée est celui dont les obligations peuvent s’exécuter en une prestation unique. Le contrat à exécution successive est celui dont les obligations d’au moins une partie s’exécutent en plusieurs prestations échelonnées dans le temps « .
Renvoi à la définition de la résolution : litiges et responsabilité §3.4
La doctrine et de nombreuses lois ont créé d’autres classifications.
Dans ces contrats la considération de la personne du cocontractant est essentielle.
Lien avec l’erreur : Formation §6.1
Le droit distingue le professionnel et le consommateur afin de protéger ce dernier.
3. Les différentes obligations créées par le contrat
Un contrat génère de nombreuses obligations.
Cette distinction porte sur l’objet même de la prestation.
Renvoi aux clauses contractuelles concernant le prix : Exécution §5
Cette distinction joue sur les conditions de la responsabilité du débiteur et sur la preuve.
Cette distinction porte sur les exigences de la prestation et a un impact sur la preuve de l’inexécution.
Cette distinction porte sur les exigences contraignantes de la prestation.
Cette distinction joue sur les conditions de la responsabilité du débiteur et sur la preuve.
Lien avec les cas d’exonération de responsabilité : Litiges §3.5.2
4. La liberté contractuelle et l'autonomie de la volonté
La liberté contractuelle est la pierre angulaire du droit des contrats.
Article 1103 du code civil » Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
– Article 1104 du Code Civil : Négociation §1.1
– Consensualisme : Formation et validité §2
– La liberté contractuelle : Notions générales §4
– La force obligatoire du contrat : Notions générales §5
– L’effet relatif du contrat : Notions générales §6
Le principe de la liberté contractuelle connait quelques exceptions.
Renvoi à l’ordre public: Formation et validité §7
5. La force obligatoire du contrat
Le contrat est la loi des parties et s’impose à elles.
∙ Article 1193 du code civil « Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise ».
∙ Article 1194 du code civil « Les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi ».
Renvoi à l’article 1103 du Code Civil : Négociation §1.1
Renvoi aux clauses d’adaptation du contrat Exécution §2.2.
Le juge peut interpréter et réviser le contrat dans certains cas.
Le juge se doit d’interpréter un contrat en prenant en compte la volonté des parties et le contrat dans son ensemble.
● Article 1188 du Code Civil « Le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation ».
● Article 1189 du Code Civil « Toutes les clauses d’un contrat s’interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l’acte tout entier. Lorsque, dans l’intention commune des parties, plusieurs contrats concourent à une même opération, ils s’interprètent en fonction de celle-ci. »
● Article 1190 du Code Civil « Dans le doute, le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d’adhésion contre celui qui l’a proposé».
● Article 1191 du Code Civil « Lorsqu’une clause est susceptible de deux sens, celui qui lui confère un effet l’emporte sur celui qui ne lui en fait produire aucun. »
Renvoi à l’obligation de renseignement : Exécution §1
Renvoi à l’obligation de sécurité : Exécution §11
Renvoi à l’obligation de renseignement : Négociation §1.2
● Article 9 de la Convention de Vienne
« 1) Les parties sont liées par les usages auxquels elles ont consenti et par les habitudes qui se sont établies entre elles.
2) Sauf convention contraire des parties, celles-ci sont réputées s’être tacitement référées dans le contrat et pour sa formation à tout usage dont elles avaient connaissance ou auraient dû avoir connaissance et qui, dans le commerce international, est largement connu et régulièrement observé par les parties à des contrats de même type dans la branche commerciale considérée. »
● Article 4.3 Principes d’Unidroit « On prend en considération toutes les circonstances, notamment :
a) les négociations préliminaires entre les parties ;
b) les pratiques établies entre les parties ;
c) le comportement des parties postérieur à la conclusion du contrat ;
d) la nature et le but du contrat ;
e) le sens généralement attribué aux clauses et aux expressions dans la branche commerciale concernée ;
f) les usages. »
● Article 4.4 Principes d’Unidroit « Les clauses et les expressions s’interprètent en fonction de l’ensemble du contrat ou de la déclaration où elles figurent. »
● Article 4.5 Principes d’Unidroit « Les clauses d’un contrat s’interprètent dans le sens avec lequel elles peuvent toutes avoir quelque effet, plutôt que dans le sens avec lequel certaines n’en auraient aucun. »
● Article 4.6 Principes d’Unidroit « En cas d’ambiguïté, les clauses d’un contrat s’interprètent de préférence contre celui qui les a proposées. »
● Article 4.7 Principes d’Unidroit « En cas de divergence entre deux ou plusieurs versions linguistiques faisant également foi, préférence est accordée à l’interprétation fondée sur une version d’origine. »
● Article 4.8 Principes d’Unidroit :
« 1) A défaut d’accord entre les parties quant à une clause qui est importante pour la détermination de leurs droits et obligations, on y supplée par une clause appropriée.
2) Pour déterminer ce qui constitue une clause appropriée, on prend en considération notamment :
a) l’intention des parties ;
b) la nature et du but du contrat ;
c) la bonne foi ;
d) ce qui est raisonnable. »
Renvoi à la Convention de Vienne et aux Principes d’Unidroit: Notions générales §7.2
Le juge peut sous certaines conditions modifier le contrat.
Pendant très longtemps la théorie de l’imprévision a été refusée.
Le juge peut sous certaines conditions modifier le contrat.
Pendant très longtemps la théorie de l’imprévision a été refusée.
Pendant très longtemps la théorie de l’imprévision a été refusée.
Pendant très longtemps la théorie de l’imprévision a été refusée.
Pendant très longtemps la théorie de l’imprévision a été refusée.
Renvoi à l’article 1103 du Code Civil : Négociation §1.1
Lien avec la classification des contrats : Notions générales §2.2
Lien avec la force obligatoire du contrat : Notions générales §5
Lien avec les clauses d’adaptation et de renégociation du contrat : Exécution §2.2
Lien avec la lésion : Formation §7.2.2
● Article 1195 du Code Civil « Si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l’exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation. En cas de refus ou d’échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu’elles déterminent, ou demander d’un commun accord au juge de procéder à son adaptation. A défaut d’accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d’une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu’il fixe ».
6. L'effet relatif du contrat
Article 1199 du Code civil « Le contrat ne crée d’obligation qu’entre les parties.
Les tiers ne peuvent ni demander l’exécution du contrat ni se voir contraints de l’exécuter, sous réserve des dispositions de la présente section et de celles du chapitre III du titre IV
Le corollaire de la force obligatoire du contrat est son effet relatif.
Les tiers absolus sont les personnes qui n’ont strictement aucun lien avec le contrat et ses parties.
Le principe est que les ayant droit à titre universel prennent la place de leur auteur.
Le principe de l’utilité du droit attaché au bien est mis en avant ici.
● Article 1341 du Code Civil « Le créancier a droit à l’exécution de l’obligation ; il peut y contraindre le débiteur dans les conditions prévues par la loi »
● Article 1341-1 du Code Civil « Lorsque la carence du débiteur dans l’exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur, à l’exception de ceux qui sont exclusivement rattachés à sa personne ».
● Article 1341-2 du Code Civil « Le créancier peut aussi agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d’établir, s’il s’agit d’un acte à titre onéreux, que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude ».
Le principe de l’effet relatif connait quelques exceptions.
Le législateur peut imposer la dépendance de certains contrats entre eux.
● Article 1203 du Code Civil « On ne peut s’engager en son propre nom, que pour soi-même ».
● Article 1204 du Code Civil « On peut se porter fort en promettant le fait d’un tiers. Le promettant est libéré de toute obligation si le tiers accomplit le fait promis. Dans le cas contraire, il peut être condamné à des dommages et intérêts. Lorsque le porte-fort a pour objet la ratification d’un engagement, celui-ci est rétroactivement validé à la date à laquelle le porte-fort a été souscrit ».
● Article 1205 du Code Civil « On peut stipuler pour autrui. L’un des contractants, le stipulant, peut faire promettre à l’autre, le promettant, d’accomplir une prestation au profit d’un tiers, le bénéficiaire. Ce dernier peut être une personne future mais doit être précisément désigné ou pouvoir être déterminé lors de l’exécution de la promesse. »
● Article 1206 du Code Civil « Le bénéficiaire est investi d’un droit direct à la prestation contre le promettant dès la stipulation. Néanmoins le stipulant peut librement révoquer la stipulation tant que le bénéficiaire ne l’a pas acceptée. La stipulation devient irrévocable au moment où l’acceptation parvient au stipulant ou au promettant ».
● Article 1207 du Code Civil « La révocation ne peut émaner que du stipulant ou, après son décès, de ses héritiers. Ces derniers ne peuvent y procéder qu’à l’expiration d’un délai de trois mois à compter du jour où ils ont mis le bénéficiaire en demeure de l’accepter. Si elle n’est pas assortie de la désignation d’un nouveau bénéficiaire, la révocation profite, selon le cas, au stipulant ou à ses héritiers. La révocation produit effet dès lors que le tiers bénéficiaire ou le promettant en a eu connaissance. Lorsqu’elle est faite par testament, elle prend effet au moment du décès. Le tiers initialement désigné est censé n’avoir jamais bénéficié de la stipulation faite à son profit ».
● Article 1208 du Code Civil « L’acceptation peut émaner du bénéficiaire ou, après son décès, de ses héritiers. Elle peut être expresse ou tacite. Elle peut intervenir même après le décès du stipulant ou du promettant ».
● Article 1209 du Code Civil « Le stipulant peut lui-même exiger du promettant l’exécution de son engagement envers le bénéficiaire ».
7. Le contrat international
Ce contrat a pour particularité d’être en lien avec une ou plusieurs législations juridiques étrangères.
Le contrat international met en jeu les intérêts du commerce international.
Les sources d’un tel contrat ne peuvent pas provenir d’un seul ordre juridique étatique. Ce contrat est donc régi par des conventions internationales et les Incoterms.
Sur le conflit de lois deux conventions doivent être citées : la convention de Rome et la convention de La Haye.
La convention de Vienne, en la matière, est la première source.
Dans de nombreux pays les CGV prévalent.
Renvoi aux conditions générales de vente : Exécution §12
Les Incoterms sont des règles définissant les obligations et responsabilités de l’acheteur et du vendeur dans le commerce international.
Renvoi à Exécution §8.3.2.2
● Article 9 de la Convention de Vienne « 1) Les parties sont liées par les usages auxquels elles ont consenti et par les habitudes qui se sont établies entre elles. 2) Sauf convention contraire des parties, celles-ci sont réputées s’être tacitement référées dans le contrat et pour sa formation à tout usage dont elles avaient connaissance ou auraient dû avoir connaissance et qui, dans le commerce international, est largement connu et régulièrement observé par les parties à des contrats de même type dans la branche commerciale considérée. »